Fiche pratique
Vérifié le 24/05/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Pour pallier aux difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension ou pour éviter le chômage partiel en cas de baisse d’activité, une entreprise peut avoir recours au prêt de main-d’œuvre. L’employeur met alors des salariés à la disposition d’une autre entreprise utilisatrice pendant une durée déterminée.
Le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise prêteuse. Il existe cependant des exceptions.
L’entreprise prêteuse doit uniquement facturer à l’entreprise utilisatrice les salaires versés aux salariés, les charges sociales qui y sont liées et les frais professionnels remboursés au salarié.
Une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Toutefois, il existe plusieurs exceptions :
Une grande entreprise peut mettre à disposition ses salariés auprès d’une jeune ou d’une petite entreprise pour améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, par exemple.
L’opération de prêt de main d’œuvre peut être « sous-facturée » par l’entreprise prêteuse et être considérée à but non lucratif si l’ensemble des conditions suivantes est remplie :
À noter
ce type de mise à disposition ne peut pas être effectué au sein du même groupe.
Ce dispositif concerne les entreprises prêteuses employant au moins 5 000 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 5 000 salariés.
Elles peuvent mettre gratuitement à disposition des salariés auprès d’un organisme d’intérêt général pour mobiliser pendant un temps leurs compétences.
En contrepartie, l’entreprise prêteuse bénéficie d’une réduction fiscale équivalente aux dons en faveur d’une œuvre d’intérêt général.
Connaître la liste des organismes d’intérêt général
Le prêt de main-d’œuvre nécessite au préalable l’accord explicite du salarié concerné.
Cet accord est écrit dans un avenant au contrat de travail.
Si le salarié refuse, il ne peut pas être sanctionné ou licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire.
L’avenant au contrat de travail doit comporter les éléments suivants :
L’arrêt de la période probatoire par l’une des parties avant sa fin n’est pas un motif de sanction ou de licenciement.
À noter
la période probatoire est obligatoire si le prêt de main-d’œuvre entraîne une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, comme par exemple la rémunération ou la durée du travail. Chaque partie peut mettre fin à la période probatoire.
L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent signer une convention désignant un seul salarié.
La convention doit mentionner les informations suivantes :
Dans l’entreprise prêteuse, l’employeur doit consulter le CSE préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et l’informer des différentes conventions signées.
Le CSE doit aussi être informé si le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
Dans l’entreprise utilisatrice, le CSE doit être informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à disposition dans ce cadre.
L’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail pendant la mise à disposition.
Le salarié mis à disposition a accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Pendant la période de prêt, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu.
Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse et de bénéficier des dispositions conventionnelles, comme s’il exécutait son travail dans son entreprise d’origine.
La mise à disposition ne remet pas en cause la protection dont bénéficie un salarié protégé (exemple : un membre du CSE).
À la fin de la période de prêt, le salarié retrouve son poste de travail d’origine ou un poste équivalent, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération n’en soit affectée.
Le prêt de main d’œuvre illicite est sanctionné pénalement jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € (montant porté à 150 000 € pour une personne morale).
Des peines complémentaires peuvent être prononcées (interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des marchés publics, publication du jugement dans les journaux, par exemple).
Des sanctions administratives peuvent également être appliquées (suppression des aides publiques, remboursement des aides publiques déjà perçues, fermeture temporaire de l’entreprise, par exemple).
Code du travail : articles L8241-1 à L8241-3
Dispositions générales du prêt licite ou illicite de main-d’œuvre
Code du travail : articles R8241-1 et R8241-2
Décrets prêt de main d’œuvre
Code du travail : articles L8243-1 à L8243-3
Dispositions pénales du prêt illicite de main d’œuvre
Code général des impôts : article 238 bis
Réduction d’impôts mécénat de compétences
Modèle de convention de mise à disposition de personnel à but non lucratif
Modèle de document
Modèle d’avenant au contrat de travail d’un salarié mise à disposition
Modèle de document
Guide pratique du mécénat de compétences
Ministère chargé de l’économie
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L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h.
Accueil ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 08h45 à 11h45.
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