Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Les offres des soumissionnaires aux marchés publics sont notées selon des critères fixés à l’avance qui figurent dans les documents tenus à leur disposition pendant la mise en concurrence. À l’issue de la procédure, l’offre la mieux classée est retenue. Le marché public prend effet à la date de réception par le titulaire de la notification, obligatoire quel que soit le montant.
Si l’acheteur constate qu’il manque des documents dans un dossier de candidature, il peut les demander au candidat concerné.
En revanche, il ne peut pas demander uniquement au candidat auquel il envisage d’attribuer le marché, les justificatifs nécessaires pour prouver qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner
Si le candidat se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner la candidature est déclarée irrecevable et il sera éliminé. Sa candidature sera également écartée s’il ne remplit pas les conditions de participation fixées par l’acheteur ou s’il ne peut pas produire les justificatifs dans le délai.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats, le candidat dont la candidature a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires.
Cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
En général, l’acheteur apprécie séparément les candidatures et les offres.
L’acheteur peut se fonder sur un seul critère ou plusieurs critères
En plus du critère économique, l’acheteur peut prévoir plusieurs critères qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il s’agit par exemple des critères suivants :
L’acheteur peut se fonder sur un critère unique, par exemple :
Les offres régulières, acceptables et appropriées vont être classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution prévus par l’acheteur.
Ces critères sont indiqués dans les documents de la consultation voire dans l’avis de marché et ne sont plus modifiés ensuite. Ils s’appliquent aussi aux variantes proposées.
En cas de dialogue compétitif et pour un partenariat d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse doit obligatoirement être choisie sur la base de plusieurs critères.
Si le marché est passé selon une procédure formalisée, les critères doivent être pondérés ou, en cas d’impossibilité, indiqués par ordre décroissant d’importance.
La pondération représente l’importance que l’acheteur accorde à chaque critère et indique aux candidats sur quels aspects ils doivent porter leur attention.
Ainsi, lorsque le critère du prix est pondéré à 80 %, c’est le montant de l’offre qui pèsera principalement pour le choix et moins le prix de l’offre sera élevé, plus elle aura de chances de l’emporter.
La pondération des critères peut être exprimée sous forme de fourchette avec un écart maximum.
Comme pour une proposition commerciale, l’offre a une période limitée de validité qui est fixée par l’acheteur dans l’avis de marché ou les documents de la consultation.
Le délai de validité débute à la date limite de réception des offres.
Si le délai expire avant la notification du marché, mais après la décision d’attribution, la procédure peut se poursuivre normalement.
En revanche, lorsque le délai expire avant la décision d’attribution du marché, les soumissionnaires n’ont plus l’obligation de maintenir leur offre, ce qui entraîne la fin de la procédure.
Toutefois, l’acheteur peut, avant l’expiration du délai de validité des offres, demander à tous les soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leur offre. Pour que cette prolongation soit effective, tous les soumissionnaires doivent accepter. En cas de refus de l’un d’eux, la procédure est déclarée sans suite.
L’acheteur informe le candidat retenu. Cependant, à ce stade, le marché n’est pas encore notifié.
L’attributaire pressenti doit fournir les attestations qui justifient qu’il n’est pas dans un cas d’interdiction de soumissionner à un marché public (notamment les attestations fiscales et sociales). Ce n’est qu’après avoir reçu les pièces, et les avoir vérifiées, que l’acheteur informera les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres.
Éventuellement, le marché peut faire l’objet d’une mise au point. Cela permet d’apporter de légères modifications avant la signature.
La mise au point peut porter sur :
Ce processus ne peut pas remettre en cause les caractéristiques essentiels de l’offre.
L’acheteur peut utiliser le modèle d’acte d’engagement proposé par le ministère de l’économie, ATTR1 , qu’il transmet au titulaire pressenti qui doit le signer.
Ce document, pièce principale du marché public, permet d’identifier les parties liées par le marché et de connaître les engagements réciproques du titulaire du marché et de l’acheteur.
Si le marché est passé selon une procédure formalisée, l’acheteur doit attendre au moins 11 jours à partir de la date d’envoi des informations de rejet aux autres soumissionnaires pour signer le marché (16 jours si l’information a été transmise par courrier papier).
Il n’y a pas de délai à respecter si un seul candidat a participé à la consultation.
À noter
Le contrat formalisant le marché peut être signé et notifié électroniquement.
L’avis d’attribution permet de rendre public le choix de l’offre retenue par l’acheteur. Il doit être publié au BOAMP ou au JOUE selon les marchés, dans les 30 jours maximums après la signature du marché.
L’acheteur notifie le marché, au titulaire, c’est-à-dire lui communiquer une copie des pièces contractuelles (acte d’engagement, par exemple).
La date à retenir pour la notification du marché est celle de la réception des pièces par le prestataire.
En cas de différend dans l’exécution d’un marché, l’acheteur et le titulaire du marché peuvent recourir :
Critère de choix économique
Si l’acheteur doit prendre en compte le chiffre d’affaires de l’opérateur économique afin de s’assurer de sa capacité économique et financière pour exécuter le marché, il doit prendre en compte les conséquences du Covid-19.
Par exemple, l’acheteur ne tiendra pas compte de la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.
Cette disposition s’applique au marché public pour lequel une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à partir du 17 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2023.
Code de la commande publique : articles R2152-6 à R2152-8
Choix des critères d’attribution
Code de la commande publique : articles R2152-9 à R2152-10
Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d’attribution
Code de la commande publique : articles R2152-11 à R2152-12
Publicité des critères et modalités de mise en œuvre
Code de la commande publique : articles R2182-1 à R2182-3
Signature du marché
Code de la commande publique : articles R2182-4 à R2182-5
Notification du marché
Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
ATTRI1 – Acte d’engagement (ex-DC3)
Formulaire
Offre de marché public rejetée : droit à l’information et recours
Comptabilité – Facturation
Ministère chargé de l’économie
Ministère chargé des finances
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