Question-réponse
Vérifié le 24/02/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La désignation d’un commissaire aux comptes (CAC) peut être obligatoire ou facultative. Elle dépend du total du bilan, du chiffre d’affaires hors taxes et du nombre de salariés au cours de l’exercice. Cette page concerne uniquement les sociétés (SARL, EARL, SA, SAS, SCA, SNC, SCPI SCI) et non les associations et fondations.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés représentant au moins 1/3 du capital.
Attention :
la désignation d’un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite par l’associé unique.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance).
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.
Attention :
la désignation d’un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faire par une décision collective des associés sur proposition du président (ou d’un autre organe de direction).
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.
Attention :
la désignation d’un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.
Attention :
la désignation d’un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés représentant au moins 1/3 du capital.
Attention :
la désignation d’un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice par au moins un associé.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des trois seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire ou par un organe ayant une fonction analogue.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.
Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
En cas de franchissement des seuils, il n’est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L’obligation entre en vigueur dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.
L’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
C’est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d’obligation de désignation d’un CAC.
Code de commerce : article L221-9
Sociétés en nom collectif
Code de commerce : article L222-2
Sociétés en commandite simple
Code de commerce : article L223-35
Sociétés à responsabilité limitée
Code de commerce : articles L225-218 et L225-28
Sociétés anonymes
Code de commerce : article L226-6
Sociétés en commandite par actions
Code de commerce : article L227-9-1
Sociétés par actions simplifiées
Code de commerce : articles L233-16 à L233-28
Comptes consolidés
Code de commerce : articles L822-1 à L822-5
Inscription des commissaires aux comptes
Code de commerce : articles L823-1 à L823-8-1
Nomination, récusation et révocation des commissaires aux comptes
Code du travail : article L2325-54
Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise
Code de commerce : article R823-7
Mission du commissaire aux comptes
Code de commerce : article R823-7-1
Mission du commissaire aux comptes
Code du travail : articles D6352-16 à R6352-21
Organisme de formation privé
Le service administratif est ouvert au public le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h45.
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h.
Accueil ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 08h45 à 11h45.
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermeture le lundi et jeudi.