Fiche pratique
Vérifié le 03/08/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge de l'exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d'exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier. Il intervient en cas de contestation d'une saisie. Ce juge peut accorder des délais de paiement. Il peut prendre des mesures conservatoires. Il est saisi par assignation ou par requête.
Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier ou par le débiteur lorsqu'il y a un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice. Cette décision doit avoir été préalablement signifiée ou notifiée au débiteur.
Il intervient lorsqu'il y a une contestation concernant l'exécution d'une décision judiciaire civile ou administrative (par exemple une saisie d'un compte bancaire, du salaire, de meubles, une expulsion).
Il peut aménager l'exécution, par exemple en accordant des délais de paiement.
Le juge de l'exécution est également compétent pour liquider l'astreinte, c'est-à-dire qu'il en fixe le montant quand le juge qui l'a prononcée ne s'est pas réservé ce droit.
Il n'est pas compétent concernant l'exécution des décisions pénales (amendes), fiscales (impôts), sociales (URSSAF...), douanière ou les dettes de salaire (retenue sur salaire suite à un trop perçu).
Le demandeur peut saisir le juge de l'exécution du domicile du débiteur ou du lieu d'exécution de la mesure.
Le juge de l'exécution du domicile du débiteur doit impérativement être saisi dans les cas suivants :
En matière de saisies vente et de saisies immobilières, le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où se trouve le bien saisi.
Si la saisie porte sur plusieurs biens immobiliers dont le domicile du débiteur, le créancier doit saisir le juge de l'exécution de ce domicile. Sinon, le créancier peut saisir le juge de l'exécution du lieu de l'un des immeubles.
Concernant l'expulsion, le juge compétent est celui du lieu où se trouve le logement.
Cet annuaire permet de trouver le tribunal compétent.
À savoir
la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire doit être présentée au juge de l'exécution qui l'a autorisée.
Le juge de l'exécution est saisi par assignation délivrée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
Pour une expulsion locative, le juge de l'exécution est saisi par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la requête concerne une demande de délai, le formulaire suivant peut être utilisé.
Formulaire
Demander un délai à une mesure d'expulsion - Requête au juge de l'exécution
Cerfa n° 15426*04
Accéder au formulaire (pdf - 79.9 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
À savoir
saisir le juge de l'exécution n'empêche pas l'exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente. Dans la pratique, les commissaires de justice préfèrent suspendre les opérations d'exécution en attendant la décision du juge.
L'avocat est obligatoire.
Il est possible de se défendre seul dans les cas suivants :
Si vous souhaitez vous faire représenter à l'audience par une autre personne, vous pouvez lui donner un pouvoir.
Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l'audience et de prendre la parole à votre place et en votre nom.
Vous pouvez rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :
Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le pouvoir et une pièce d'identité.
Vous pouvez utiliser un modèle pour rédiger un pouvoir :
Modèle de document
Modèle de pouvoir de représentation en justice
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre
À savoir
l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un avocat.
L'audience devant le juge de l'exécution est orale, c'est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments verbalement.
Pendant la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine audience.
Vérifier
Le juge de l'exécution vérifie que le titre exécutoire est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée d'une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de justice.
Accorder des délais
Le juge de l'exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d'expulsion.
Il peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 mois
Aménager une décision
Le juge de l'exécution peut également diminuer le taux d'intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d'intérêt légal.
Ce juge peut autoriser une mesure conservatoire qui permet au créancier d'empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes bancaires.
Contraindre
Le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte envers celui qui n'exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts si la non exécution cause un préjudice.
Décisions que le juge de l'exécution ne peut pas prendre
Le juge de l'exécution ne peut pas modifier ou annuler une décision.
Il ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation compensatoire.
Les décisions rendues par le juge de l'exécution sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est possible de faire signifier la décision par un commissaire de justice si la notification par le greffe a échoué (c'est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal).
Les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est exercé.
La décision du juge de l'exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l'ordonnance.
L'appel est possible contre les décisions du juge de l'exécution.
L'avocat est obligatoire pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d'appel.
L'appel doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision, c'est-à-dire à la réception de la lettre recommandée.
Si la lettre recommandée n'a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification. Dans ce cas, le délai d'appel court à compter de la remise de la signification.
La décision s'exécute même en cas d'appel.
L'ordonnance sur requête permet au créancier de demander au juge de l'exécution de prendre une mesure urgente comme par exemple une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire. Cette requête est possible quand la situation exige que la décision soit prise sans la présence de l'adversaire et sans l'informer. Les biens du débiteur deviennent alors indisponibles.
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire obtenue à la demande du créancier.
C'est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire que le juge décide à partir des seuls éléments produits par le créancier. Il n'y a pas d'audience et l'adversaire n'est pas informé de la procédure.
La créance doit être justifiée en son principe, c'est-à-dire qu'il existe une preuve de l'existence d'une créance (par exemple un contrat). Elle n'est pas forcément exigible, c'est-à-dire que la date d'exigibilité n'est pas encore atteinte. Elle n'est pas forcément certaine, c'est-à-dire que le montant demandé n'est pas déterminé.
Le créancier doit justifier qu'il a un doute sur la volonté ou la capacité du débiteur à payer sa dette (par exemple : il vend ses biens ou les dissimule dans un autre endroit).
La requête doit être présentée en double exemplaires au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Elle doit être accompagnée d'un bordereau des pièces.
La requête peut être présentée par le créancier ou son mandataire muni d'un pouvoir.
La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne de représenter le créancier.
La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :
Le représentant désigné doit être majeur. Il doit justifier de son pouvoir avec sa pièce d'identité.
Si la créance est supérieure à 10 000 €, la requête doit être présentée par un avocat.
La décision rendue est une ordonnance. Elle est exécutoire sur minute, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être signifiée à l'autre partie pour être exécutoire.
L'ordonnance sur requête qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter du jour où elle est rendue.
Créancier
En cas de refus du juge de l'exécution, le créancier peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
L'appel est formé par une déclaration ou une lettre recommandée adressée au greffe du juge de l'exécution, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité.
Le juge prend prendre une des mesures suivantes :
Dans les 2 cas, le juge de l'exécution doit informer le créancier de sa décision dans le délai d'1 mois.
Débiteur
Le débiteur peut contester l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution par un référé rétractation.
Le débiteur saisit le juge de l'exécution par assignation.
L'avocat n'est pas obligatoire.
Les parties sont convoquées à une audience contradictoire où elles pourront débattre.
En cas d'urgence, il peut prendre une ordonnance sur requête (par exemple saisir des meubles au domicile d'un tiers, effectuer une mesure conservatoire, obtenir une date d'audience à bref délai).
Code de procédure civile : articles 502 à 508
Articles 504 et 505 (caractères exécutoire et définitif d'une décision)
Code des procédures civiles d'exécution : articles R121-1 à R121-4
Articles R121-2 (compétences territoriales du JEX)
Code des procédures civiles de l'exécution : articles R211-10 à R211-13
Article R211-10 (contestation d'une saisie-attribution)
Code des procédures civiles d'exécution : article 213-6
Article R213-6 (contestation du paiement direct d'une pension alimentaire)
Code des procédures civiles d'exécution : articles R221-40 à R221-56
Article R221-40 (contestation d'une saisie-vente)
Code des procédures civiles d'exécution : articles 311-2 et 311-3
Articles R311-2 et R311-3 (compétence territoriale du JEX pour une saisie immobilière)
Code des procédures civiles d'exécution : article R 442-1
Article R 442-1 (compétente territoriale du JEX pour l'expulsion)
Code des procédures civiles d'exécution : articles R512-1 à R512-3
Article R 512-2 (mainlevée d'une mesure conservatoire)
Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4
Article 446-1 (audience)
Code du travail : articles L3252-1 à L3252-13
Article L3252-11 (représentation en cas de saisie des rémunérations)
Code des procédures civiles d'exécution : articles L131-1 à L131-4
Article L131-3 (liquidation d'une astreinte)
Code de procédure civile : articles 510 à 513
Article 510 (délai de grâce)
Article 1343-5 (décision du JEX pour le paiement d'une somme)
Code de la sécurité sociale : articles R243-1 à R243-26
Article R243-21 (recouvrement de la sécurité sociale)
Livre des procédures fiscales : articles L190 à L190 A
Article L190 (contentieux fiscal)
Livre des procédures fiscales : articles L247 à L251 A
Article L247 (contentieux fiscal)
Code de l'organisation judiciaire : article L213-5
Article L213-5 (fonctions de JEX)
Code des procédures civiles d'exécution : articles R511-1 à R511-8
Article R511-6 (délai de validité d'une mesure conservatoire) - Articles R511-2 et R511-6 (compétence territoriale du JEX pour une mesure conservatoire)
Code des procédures civiles de l'exécution : articles R121-11 à R121-22
Article R121-20 (délai d'appel)
Code de procédure civile : articles 651 à 694
Article 664-1 (signification d'une décision)
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